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LA MISE EN EXAMEN

qu'il entend. Si la personne refuse de décliner son identité, le juge peut procéder à
l'interrogatoire et prononcer la mise en examen56.
Le juge d'instruction fait connaître expressément à la personne chacun des faits
dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée ainsi que leur
qualification juridique. S'il décide de prononcer la mise en examen, il porte alors à
la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui
sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été
notifiés57. L'article 116 du Code de procédure pénale n'impose pas que soient explicités par écrit les faits et circonstances qui motivent la mise en examen58.
La nullité de la mise en examen ne peut être prononcée lorsque l'erreur de dénomination commise n'a entraîné aucune ambiguïté sur l'identité de la personne
morale mise en examen59.
512 › Notification du droit au silence de la personne convoquée. - En cas de
défaut de notification du droit au silence d'une personne convoquée par lettre
recommandée, la Cour de cassation a d'abord jugé qu'il résultait de la combinaison des articles 80-2 et 116 du Code de procédure pénale que l'interrogatoire
immédiat de la personne mise en cause était possible sans autre formalité que
la notification des faits et de leur qualification, dès lors que la personne avait été
convoquée en vue de sa première comparution conformément aux prescriptions
du premier de ces textes, qu'elle avait fait le choix d'un avocat ou obtenu la désignation d'un avocat d'office, que son défenseur avait pu être convoqué au moins
cinq jours ouvrables avant la première comparution conformément à l'article 114 et qu'il était présent60.
Jusqu'à la loi nº 2014-535 du 27 mai 2014, la loi prévoyait la notification au droit au
silence uniquement dans les cas autres que celui prévu par l'article 80-2 du Code de
procédure pénale. Cette loi a remédié à cette lacune du texte en indiquant que la
notification du droit de se taire devait intervenir également dans ce cas. La Cour de
cassation a donc logiquement estimé, pour ne pas renvoyer une QPC au Conseil
constitutionnel, que l'article 116 du Code de procédure pénale, modifié par cette
loi, imposait sans distinction au juge d'instruction, avant tout interrogatoire de première comparution, d'informer la personne dont il envisageait la mise en examen,
qu'elle avait le droit de se taire, de sorte qu'aucun interrogatoire ne pouvait avoir lieu
si la personne choisissait de garder le silence, et qu'il s'en déduit que, dans tous les
cas, mention de cet avertissement était faite au procès-verbal61.
S'il ne résulte pas du procès-verbal de première comparution qu'une personne
morale ait été informée du droit de se taire avant qu'il soit procédé à son interrogatoire et que les mentions relevées dans le procès-verbal ne sont pas de nature à
56. Cass. crim., 30 mars 2004, no 04-81147 (B).
57. Art. 116 CPP.
58. Cass. crim., 8 oct. 1998, no 97-86582 (BC 250) - 24 mai 2000, no 99-8804 - 23 nov. 2011, no 11-83102.
Comp. Cass. crim., 26 juin 2012, no 12-80319 (B).
59. Cass. crim., 9 déc. 2008, no 08-81855.
60. Cass. crim., 4 juin 2014, nº 14-81120 (B).
61. Cass. crim., 10 janv. 2017, nº 16-84353.

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