Introduction au droit Illustrations. - L'article 312 du Code civil pose la présomption simple selon laquelle l'enfant né d'une femme mariée a pour père le mari de cette femme ; si l'épouse indique le nom de son mari comme étant le père de l'enfant dans sa déclaration de naissance, le mari est présumé être le père. Il peut néanmoins contester sa paternité par tout moyen de preuve (ex. stérilité irréversible médicalement constatée de longue date, recours à un test génétique...). V. encore l'article 911 du Code civil, qui contrairement à l'article 312 contient la force probante de la présomption d'interposition de personnes dans les libéralités qu'il pose. - Présomptions mixtes Définition. - Les présomptions mixtes, tombent devant la preuve contraire, mais seulement devant les preuves admises par la loi. La loi limite donc les moyens par lesquels elles peuvent être renversées ou l'objet sur lequel elles peuvent être renversées. Illustrations. - L'article 1242 al. 4 du Code civil prévoit que les père et mère d'un enfant mineur cohabitant chez eux sont présumés être responsables des dommages causés par le fait, fautif ou non de cet enfant : pour s'exonérer de la responsabilité née du fait dommageable de leur enfant les parents ne peuvent prouver qu'un cas de force majeure ou une faute de la victime. - Présomptions irréfragables Définition. - Les présomptions irréfragables (ou absolues ou juris et de jure) et ne peuvent pas être renversées. Elles sont moins nombreuses que les autres présomptions. Illustration. - L'article 909 du Code civil prévoit une incapacité de recevoir à titre gratuit pour les membres des professions médicales, de pharmacie et les auxiliaires médicaux ayant prodigué des soins à une personne pendant la dernière maladie dont elle meurt. Cette incapacité tend à prévenir la captation d'héritage. Pour la jurisprudence il s'agit d'une présomption irréfragable. II. Les modes de preuve et leur admissibilité 1. Les différents modes de preuve Il existe cinq modes principaux de preuve dans le Code civil : au sein desquels la preuve littérale occupe une place particulière. 136