La solution de principe posée par cet arrêt du 28 mai 2009 a depuis été confirmée par la jurisprudence. Ainsi, un arrêt du 28 février 2013 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation du préjudice d'agrément suppose que la victime justifie d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie et que ses souffrances invoquées n'aient pas déjà été réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, afin de respecter le principe de réparation intégrale du dommage. Cette solution semble découler du bon sens : il ne semble en effet guère choquant qu'un même dommage ne puisse faire l'objet d'une double indemnisation. Le commentaire peut se conclure par un état de la jurisprudence postérieure si cette dernière est connue. 23