142 DROIT DU MARCHÉ DE L'ART 3 Le contrat de cession des droits de représentation et de reproduction ■ Le caractère impératif d'un écrit La cession devra être écrite pour quatre types de contrats : représentation, édition, production et adaptation audiovisuelle. Les droits et les obligations de l'auteur et de l'acquéreur seront formalisés par écrit conformément aux mentions obligatoires légales. L'acquisition d'une œuvre d'art n'entraîne pas la cession automatique du droit de reproduction de l'œuvre. L'artiste et l'acheteur, plus précisément leurs conseils juridiques, devront rédiger des clauses spécifiques qui seront insérées dans un contrat de cession de droits. En effet, il y a une différence entre la propriété incorporelle, c'està-dire les droits d'auteur, et le support matériel sur lequel l'œuvre est incorporée. L'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle exige que la cession de droits mentionne « distinctement chacun des droits cédés ». ■ L'énumération des droits cédés Le domaine d'exploitation des droits cédés devra être mentionné distinctement dans l'acte de cession : - l'étendue des droits cédés : les modes d'exploitation autorisés devront être détaillés ; - la destination des droits cédés : l'usage privé ou public sera précisé ; - le lieu d'exploitation : les territoires couverts par l'autorisation devront être mentionnés ; - la durée : la fixation d'une durée précise permettra d'en déduire la date à laquelle l'auteur recouvrera éventuellement l'exercice de ses droits sur l'œuvre. Les exigences de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle constituent des conditions de validité. Une seule mention manquante entraîne la nullité de l'acte. La cession du droit de reproduction n'emporte pas automatiquement la cession du droit de représentation (CPI, art. L. 122-7) et vice versa. Les droits de reproduction et de représentation peuvent se faire totalement ou partiellement.