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Le Droit disciplinaire dans la fonction publique

giques, la loi du 20 avril 2016 ayant apporté une contribution importante en
identifiant les postures et comportements que tout employeur public attend
des personnels qui sont sous ses ordres. Si les fautes personnelles disciplinaires
sont commises la plupart du temps dans le service ou à l'occasion de celui-ci,
on sait toutefois que les obligations de faire et de ne pas faire « dépassent le
simple cadre du service » (F. Melleray). En outre, une faute personnelle peut ne
pas avoir de conséquence disciplinaire et se cantonner à amener l'agent public
à réparer sur le terrain civil les conséquences préjudiciables de son comportement. La réparation n'est toutefois pas exclusive de la volonté d'engager la
responsabilité disciplinaire de l'agent au même titre que celle-ci n'interdit pas
la recherche de la responsabilité pénale de l'agent fautif.

A.	 La distinction entre la faute de service et la faute
personnelle
La faute de service de l'agent a été clairement distinguée de la faute personnelle dans l'arrêt Pelletier de 1873. Il est significatif de relever que la détermination de la nature de la faute commise par un agent est à l'origine du premier grand arrêt du droit de la fonction publique. L'acte de naissance, dans la
jurisprudence, de la distinction entre la faute personnelle et la faute de service
remonte, effectivement, à cette décision de 18731 dans laquelle le tribunal des
conflits a interprété le décret-loi du 19 septembre 1870 abrogeant les dispositions issues de l'article 75 de la Constitution de l'an VIII qui avaient acquis
une valeur législative après la chute du Premier Empire comme établissant
une frontière afin de partager les compétences entre le juge judiciaire et le
juge administratif. Selon les juges de la Salle du Régent, l'agent public à l'origine d'une faute de service est personnellement irresponsable ; une telle faute
engageant la responsabilité de l'administration qui doit couvrir ses fonctionnaires. La faute de service, relève le tribunal des conflits, est le fait de l'agent
qui est tellement lié au service que son appréciation par le juge judiciaire implique nécessairement une appréciation sur le fonctionnement du service.
La faute commise par un fonctionnaire dans le cadre du service est donc imputable à la fonction publique et non à l'homme ou la femme qui l'exerce.
La faute de service résulte soit d'un acte juridique pris par une personne publique, soit d'une action exécutée pour satisfaire l'intérêt général ; elle révèle,
pour reprendre la formule de Laferrière, « l'administrateur plus ou moins sujet
à erreur ». Dans ce cas de figure, l'administration ne cherchera pas à déclencher une procédure disciplinaire contre l'agent dont elle couvre juridiquement
1	

46

T. confl., 30 juill. 1873, Pelletier : Lebon, p. 117, concl. David ; GAJA, 22e éd., p. 8 et s., n° 2.



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