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Le Droit disciplinaire dans la fonction publique

a connaissance de faits commis par son agent, susceptibles de donner lieu à
sanction disciplinaire, et le moment où elle décide de lui infliger une telle
sanction ». Soucieux de ne pas imposer une telle obligation qui le placerait
en décalage avec la position du Conseil constitutionnel, le juge administratif suprême a réaffirmé solennellement en 2014 la jurisprudence Deleuze en
ajoutant, par rapport au contenu de celle-ci, qu'aucun PGD n'enferme dans un
délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire, des poursuites disciplinaires
pouvant donc légalement être déclenchées pour des faits commis il y a de
nombreuses années15.
Constitutionnalité de l'imprescriptibilité des poursuites disciplinaires
Le Conseil constitutionnel a refusé d'abroger, dans le cadre d'une QPC, la disposition législative
relative au caractère imprescriptible des poursuites disciplinaires en jugeant qu'« aucune loi de la
République antérieure à la Constitution de 1946 n'a fixé le principe selon lequel les poursuites disciplinaires sont nécessairement soumises à une règle de prescription » (Cons. const., 25 nov. 2011,
n° 2011-199 QPC). Cependant, le Conseil a jugé utile de préciser que « le principe de proportionnalité des peines implique que le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être pris en
compte dans la détermination de la sanction », l'autorité disciplinaire devant « veiller au respect de
cette exigence dans l'application des dispositions contestées ».

b) ... à la prescription triennale des faits fautifs
Une autre voie a été choisie pour mettre fin à cette imprescriptibilité. La loi du
20 avril 2016 a, en effet, décidé d'imposer pour l'avenir une prescription de trois
ans. Quand tout change, rien ne change ? Il n'est pas sûr que cette ironie soit
de mise dans la procédure disciplinaire. Christine Maugüé et Rémy Schwartz
écrivaient, dans leur commentaire critique de la décision Aliquot, que s'il
devait exercer un contrôle d'une sévérité accrue dans le domaine disciplinaire,
le juge pourrait peut-être censurer « les sanctions intervenues trop tard après
les faits qui les justifient ». Un lien était ainsi établi entre l'imprescriptibilité et
l'intensité du contrôle juridictionnel des sanctions disciplinaires.
Depuis l'abandon de la jurisprudence Lebon en novembre 2013, l'intensité du
contrôle exercé sur les sanctions disciplinaires permet au juge de l'excès de
pouvoir de disposer d'une marge de manœuvre supplémentaire à l'égard des
sanctions infligées à des agents pour des faits remontant à plusieurs années.
Le Conseil d'État a ainsi censuré, en 2014, une telle sanction au motif que
« depuis la faute commise il y a vingt ans, l'agent n'a pas eu un comporte-

15	 CE, 12 mars 2014, n° 367260 : AJDA 2014, p. 1446, note Melleray F. : JCP A 2014, n° 2182,
note Jean-Pierre D.

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