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Règlement du 24 juin 2016 : régimes matrimoniaux
(43) Afin de permettre aux citoyens de profiter, en toute sécurité juridique, des avantages offerts par le marché intérieur,
le présent règlement devrait permettre aux époux de connaître à l'avance la loi applicable à leur régime matrimonial.
Des règles harmonisées de conflits de lois devraient dès lors être introduites pour éviter des résultats contradictoires.
La règle principale devrait assurer que le régime matrimonial est régi par une loi prévisible, avec laquelle il présente des
liens étroits. Pour des raisons de sécurité juridique, et afin d'éviter le morcellement du régime matrimonial, la loi qui
s'y applique devrait régir le régime matrimonial dans son ensemble, c'est- à-dire l'intégralité du patrimoine couvert par
ledit régime, quelle que soit la nature des biens et indépendamment du fait que ceux- ci sont situés dans un autre État
membre ou dans un État tiers.
(44) La loi désignée par le présent règlement devrait s'appliquer même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.
(45) Afin de faciliter la gestion de leurs biens par les époux, le présent règlement devrait leur permettre de choisir la loi
applicable à leur régime matrimonial, indépendamment de la nature ou de la localisation des biens, parmi les lois ayant
un lien étroit avec les époux du fait de leur résidence habituelle ou de leur nationalité. Ce choix peut intervenir à tout
moment, avant le mariage, lors de la célébration du mariage ou au cours de ce dernier.
(46) Afin d'assurer la sécurité juridique des transactions et d'empêcher que des modifications de la loi applicable au régime
matrimonial soient introduites sans que les époux en soient informés, aucun changement de la loi applicable au régime
matrimonial ne devrait intervenir sans demande expresse des parties. Ce changement décidé par les époux ne devrait
pas avoir d'effet rétroactif, à moins que les époux ne l'aient expressément stipulé. Dans tous les cas, il ne peut pas porter
atteinte aux droits de tiers.
(47) Il convient de définir les règles relatives à la validité au fond et quant à la forme de la convention sur le choix de la loi
applicable de manière à faciliter le choix éclairé des époux et assurer le respect de leur consentement, en vue de garantir
la sécurité juridique ainsi qu'un meilleur accès à la justice. Pour ce qui est de la validité quant à la forme, certaines
garanties devraient être introduites afin de s'assurer que les époux sont conscients des conséquences de leur choix. La
convention sur le choix de la loi applicable devrait au moins être formulée par écrit, datée et signée par les deux parties.
Toutefois, si la loi de l'État membre dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion
de la convention prévoit des règles de forme supplémentaires, celles- ci devraient être respectées. Si, au moment de la
conclusion de la convention, les époux ont leur résidence habituelle dans des États membres différents qui prévoient des
règles de forme différentes, il devrait suffire que les règles de forme de l'un de ces États soient respectées. Si, au moment
de la conclusion de la convention, seul l'un des époux a sa résidence habituelle dans un État membre qui prévoit des
règles de forme supplémentaires, celles- ci devraient être respectées.
(48) Une convention matrimoniale est un type d'arrangement régissant les biens des époux, dont la recevabilité et l'acceptation
varient d'un État membre à l'autre. En vue de faciliter l'acceptation dans les États membres des droits de propriété
acquis du fait d'une convention matrimoniale, il convient de définir des règles sur la validité quant à la forme d'une
convention matrimoniale. Une telle convention devrait au moins être formulée par écrit, datée et signée par les deux
parties. Elle devrait toutefois aussi satisfaire aux exigences formelles supplémentaires prévues par la loi applicable au
régime matrimonial, telle qu'elle est déterminée par le présent règlement, et par la loi de l'État membre dans lequel les
époux ont leur résidence habituelle. Le présent règlement devrait aussi déterminer la loi appelée à régir la validité au
fond d'une telle convention.
(49) À défaut de choix de la loi applicable et afin de concilier la prévisibilité et l'impératif de sécurité juridique avec la nécessité
de prendre en compte la vie menée par le couple, le présent règlement devrait instaurer des règles de conflits de lois
harmonisées sur la base d'une échelle de critères de rattachement, permettant de désigner la loi applicable à l'ensemble
des biens des époux. La première résidence habituelle commune des époux peu après le mariage devrait constituer le
premier critère, avant la loi de la nationalité commune des époux au moment du mariage. Si aucun de ces critères n'est
rempli, ou à défaut de première résidence habituelle commune en cas de double nationalité commune des époux au
moment de la célébration du mariage, devrait alors être appliquée comme troisième critère la loi de l'État avec lequel les
époux ont les liens les plus étroits. Lorsque ce dernier critère est appliqué, toutes les circonstances devraient être prises
en compte, étant entendu que ces liens devraient être appréciés en se référant au moment de la conclusion du mariage.
(50) Lorsque le présent règlement fait de la nationalité un facteur de rattachement, la question de savoir comment considérer
une personne possédant plusieurs nationalités constitue une question préalable qui n'entre pas dans son champ
d'application et devrait relever du droit national, y compris, le cas échéant, de conventions internationales, dans le plein
respect des principes généraux de l'Union. Cette question ne devrait pas influencer la validité du choix de la loi applicable
effectué conformément au présent règlement.
(51) Pour ce qui est de la détermination de la loi applicable au régime matrimonial à défaut de choix de la loi et de convention
matrimoniale, l'autorité judiciaire d'un État membre devrait, à la demande de l'un des époux, dans des cas exceptionnels,
lorsque les époux ont déménagé de longue date dans l'État de leur résidence habituelle, parvenir à la conclusion que la
loi de cet État peut s'appliquer si les époux se sont fondés sur cette loi. Quel que soit le cas de figure, il ne saurait être
porté atteinte aux droits des tiers.
(52) La loi désignée comme la loi applicable au régime matrimonial devrait régir celui- ci depuis la classification des biens de
l'un ou des deux époux en différentes catégories pendant le mariage et après sa dissolution, jusqu'à la liquidation des biens.
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