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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

saisie-vente10. Le délai de prescription de la créance constatée dans un acte notarié peut
également être interrompu par l'introduction d'une action en justice en vue d'obtenir un
second titre exécutoire (un jugement), aucune règle ne faisant obstacle à ce qu'un créancier
dispose pour la même créance de deux titres11. En cas d'interruption de la prescription, le
délai butoir de vingt ans prévu par l'article 2232 du Code civil ne s'applique pas à la prescription des titres exécutoires (art. L. 111-4, al. 2 CPC exéc. ; art. 2232 al. 2 et 2244 C. civ.).

Section 3
Les frais
169 Frais occasionnés par une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire. - Les frais de l'exécution forcée qui sont des dépens (art. 695 CPC), sont en principe
à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment
où ils ont été exposés (art. L. 111-8, al. 1 CPC exéc.)12. C'est le juge de l'exécution qui
tranche d'éventuelles contestations. Il en est de même des frais occasionnés par une
mesure conservatoire, sauf décision contraire du juge (art. L. 512-2, al. 1 CPC exéc.). En
revanche, en matière de saisie immobilière, les frais de poursuite taxés sont payés par
l'adjudicataire par priorité en sus du prix. Il s'agit d'une règle d'ordre public (art. R. 322-58
CPC exéc.).
170 Droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement. - En vertu de l'article
L. 111-8, ces droits perçus par l'huissier de justice en vertu d'un mandat de recouvrement
ou d'encaissement, peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cette règle est reprise par l'article
R. 444-52 du Code de commerce issu du décret nº 2016-230 du 26 février 2016. Mais il y a
des exceptions mentionnées à l'article R. 444-43 : en cas d'urgence, en cas d'impossibilité
tenant notamment aux ressources du créancier et lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire : dans ce dernier cas, il est fait
référence au titre délivré par une personne morale de droit public en vertu de son privilège
d'exécution d'office (art. L. 111-3, al. 6 CPC exéc.) ; mais il est également fait référence à
tout titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou
constatant une créance alimentaire. L'exception s'applique également lorsque l'huissier
de justice instrumente pour le compte d'un comptable public et, enfin, elle s'applique
dans les rapports entre professionnels et consommateurs, le professionnel débiteur
pouvant être condamné à payer l'intégralité des droits de recouvrement ou d'encaissement
(art. R. 631-4 C. consom.).

Frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire. - En ce qui concerne les frais
de recouvrement d'une créance entrepris sans titre exécutoire, ces frais restent à la charge
171

10. . V. Cass. 2e civ., 13 mai 2015, nº 14-16025 : le commandement de payer, bien que n'étant pas un acte d'exécution forcée,
engage la mesure d'exécution forcée et, partant, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer.
11. Cass. 2e civ., 18 févr. 2016 (nº 15-13991, 15-13945, 15-15778) ; Cass. 1re civ., 1er mars 2017 (nº 15-28012).
12. V. par ex. Cass. 2e civ., 28 juin 2006, nº 04-19165.

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