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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

le créancier entend saisir les biens de son débiteur, il est normal d'exiger que la créance
monétaire soit évaluée ou, à tout le moins, évaluable.
Une créance est exigible lorsque le paiement, l'exécution, peut en être immédiatement
réclamé. Ce qui veut dire qu'une créance conditionnelle (art. 1304 C. civ.) ou à terme
(art. 1305 C. civ.), cause de la saisie, n'autorise pas la saisie des biens du débiteur3.

Section 2
Les différents titres exécutoires
155 C'est l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution qui énumère les
différents titres exécutoires. La liste ainsi fournie est limitative, dans la mesure où
l'alinéa 1er énonce : « seuls constituent des titres exécutoires... ».
156 Les décisions des juridictions françaises lorsqu'elles ont force exécutoire. - Il s'agit
aussi bien des décisions du juge judiciaire que celles du juge administratif. La force exécutoire
suppose que la décision soit revêtue de la formule exécutoire. De plus, la force exécutoire
dépend souvent de la notification de la décision au débiteur, sauf si cette dernière est exécutoire sur minute, c'est-à-dire dès son prononcé (par exemple une ordonnance sur requête).
La force exécutoire peut résulter aussi bien d'un jugement passé en force de chose jugée
que d'un jugement qui est exécutoire provisoirement (par exemple une ordonnance de
référé, ou bien un jugement définitif assorti de l'exécution provisoire décidée par le juge)4.
Cependant, si le créancier fait exécuter le jugement en recourant à des mesures d'exécution forcée et que le jugement est par la suite remis en cause, il devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent5. L'article L. 111-10, alinéa 2 dispose, en
effet, que le créancier poursuit l'exécution à ses risques. Selon un arrêt de l'Assemblée
plénière de la Cour de cassation, le créancier engage même sa responsabilité si aucun
acte d'exécution forcée n'a été entrepris6. Il suffit pour cela de faire signifier la décision
de justice exécutoire (en l'occurrence une ordonnance de référé), et le débiteur étant
tenu de l'exécuter (ce d'autant plus que, comme en l'espèce, la décision peut être assortie
d'une astreinte), ce dernier pourra obtenir réparation du préjudice que lui a causé l'exécution, si ultérieurement le titre est remis en cause.

3. En revanche, dans le cadre de la saisie-attribution, la créance objet de la saisie peut être une créance conditionnelle ou à
terme. Il convient simplement d'attendre qu'elle soit exigible pour sa mise en œuvre, mais le droit de saisir n'en est pas affecté
(v. également infra nº 243).
4. Ce qui n'est pas contraire au droit à un procès équitable (art. 6-1 de la CEDH) : Cass. 2e civ., 10 févr. 2005, nº 03-15067,
nº 03-15068.
5. En revanche, la caducité du titre exécutoire (en l'occurrence une ordonnance d'homologation d'une convention temporaire
réglant les effets d'un divorce sur requête conjointe) ne la prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité.
Ainsi, une saisie des rémunérations du débiteur peut être pratiquée pour recouvrer les mensualités impayées d'une pension
alimentaire antérieure à la caducité : Cass. 2e civ., 6 mai 2004, nº 02-18985.
6. Ass. plén., 24 févr. 2006, nº 05-12679, Procéd., 2006, nº 96, note R. PERROT ; RTD civ., 2006, p. 368, obs. Ph. THÉRY ; v. également
Cass. 2e civ., 7 juin 2012, nº 11-20294.

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