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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

s'il est stipulé dans un gage garantissant le paiement d'un crédit à la consommation69. En
outre, il est interdit en cas de gage de stocks (curieusement, car le gage de stocks est
consenti par un professionnel), mais uniquement pour les contrats conclus avant le
1er avril 2016, l'ordonnance nº 2016-56 du 29 janvier 2016 ayant abrogé les dispositions de
l'ancien article L. 527-10 du Code de commerce70. Le pacte commissoire est enfin prohibé
dès lors qu'un jugement d'ouverture d'une procédure collective (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires) a été rendu71.
En troisième lieu, les rapports entre procédures civiles d'exécution et droit des sûretés se
retrouvent dans le cadre de la distribution du prix de vente faisant suite à une saisie. S'il y
a plusieurs créanciers, ceux qui sont titulaires de sûretés sur le bien vendu vont être
payés en priorité72.

D. Procédures civiles d'exécution et droits des procédures collectives
et du surendettement
Les procédures civiles d'exécution relèvent du droit commun des rapports entre un
débiteur défaillant et son / ses créanciers. Elles sont des procédures individuelles, en ce
sens que chacun des créanciers va pouvoir, par le biais de ces procédures, contraindre
son débiteur ; et c'est le créancier le plus prompt, en cas de pluralité, qui souvent
l'emporte : le paiement, dit-on, est le « prix de la course ».
Elles diffèrent en cela des procédures dites collectives concernant les entreprises en difficulté (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires) ainsi que les particuliers (surendettement) où les créanciers sont soumis à la même procédure, laquelle ne vise pas
uniquement (principalement) à satisfaire leurs intérêts personnels, mais poursuit d'autres
objectifs plus généraux et venant protéger le débiteur73. À cet égard, il est notamment
prévu que l'ouverture d'une procédure collective entraîne l'arrêt, la suspension ou l'interdiction d'une procédure individuelle d'exécution74. Par ailleurs, conformément aux articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce, les mesures conservatoires sont nulles,
dès lors qu'elles sont pratiquées pendant la période suspecte, i. e. après la date de cessation des paiements et le jugement d'ouverture d'une procédure collective. Et une saisieattribution, un avis à tiers détenteur ou une opposition peuvent être annulés lorsqu'ils ont
lieu au cours de la même période et en connaissance de la cessation des paiements de
l'entreprise.
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69. Art. L. 312-38, al. 3 C. consom.
70. V. désormais l'art. L. 527-8 C. com. qui, en renvoyant notamment à l'art. 2348 du C. civ., autorise le pacte commissoire pour
les contrats conclus à compter du 1er avril 2016 (la date d'entrée en vigueur étant fixée par l'art. 3 de l'ordonnance du 29 janv.
2016).
71. Art. L. 622-7, L. 631-14 et L. 641-3 C. com.
72. V. infra nº 420 et nº 331.
73. V. notamment Ph. THERY, « L'incidence d'une procédure collective sur les procédures civiles d'exécution », Dr. et procéd., maijuin 2002, p. 140 ; J.-J. BISSIEUX, V. CUISINIER, Les voies d'exécution à l'épreuve des procédures collectives, Dossier « Le titre exécutoire
et le recouvrement des créances », Procéd., août-sept. 2008, p. 29.
74. Sur tous ces pojnts et les autres mesures de protection du débiteur, v. infra nº 82 et s.

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Table des matières de la publication Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e

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