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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION
218 Créancier gagiste. - Lorsque le bien a été appréhendé en vue d'être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier, et il
est procédé ensuite comme en matière de saisie-vente. Dans ce cas particulier, la procédure ne se termine donc pas au moment de l'appréhension, mais se poursuit avec la vente
du bien au profit du créancier titulaire du gage. Un acte doit par ailleurs être remis ou
signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité, les mentions énoncées à l'article
R. 222-6.

B. La saisie-appréhension entre les mains d'un tiers
219 Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre le bien est signifiée à ce dernier et la sommation est dénoncée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au débiteur. Elle contient, à peine de nullité (art. R. 222-7 CPC exéc.) :
1º Une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s'il s'agit d'un
jugement, du dispositif de celui-ci ;
2º Une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, soit à remettre le bien désigné,
soit à communiquer à l'huissier de justice, sous peine de dommages et intérêts le cas
échéant, les raisons pour lesquelles il s'oppose à la remise ;
3º L'indication que les difficultés sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où
demeure le destinataire de l'acte.
À défaut de remise volontaire dans les huit jours, le créancier peut demander au juge de
l'exécution du lieu où demeure le tiers détenteur du bien d'ordonner la remise. La
demande doit être faite dans le mois qui suit le jour où la sommation a été signifiée. Si
le délai n'est pas respecté, la sommation est caduque26. Ultérieurement, l'appréhension
du bien peut avoir lieu sur la seule présentation de la décision du juge de l'exécution prescrivant la remise, et d'une autorisation spéciale délivrée sur requête s'il est situé dans le
local d'habitation du tiers (art. L. 221-1, al. 3 CPC exéc.). Il est ensuite dressé acte de
l'appréhension, copie de celui-ci devant être remise ou signifiée au tiers (art. R. 222-10
CPC exéc.).

§ 2. La saisie-appréhension sur injonction du juge
220 La requête à fin d'injonction de délivrer ou restituer. - Cette procédure, prévue aux
articles R. 222-11 et suivants, doit être utilisée par le créancier lorsque celui-ci ne dispose
pas encore d'un titre exécutoire. Elle lui permettra en effet d'en obtenir un de la part du
juge de l'exécution dans un délai relativement bref. Autrement dit, la saisie sur injonction
du juge ne dispense pas d'un titre exécutoire mais permet précisément au créancier d'en
obtenir un.
Le créancier doit présenter une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un
bien meuble. La requête, à peine d'irrecevabilité, contient la désignation du bien dont la
remise est demandée, accompagnée de tout document justifiant cette demande. Elle est

26. Ainsi que, éventuellement, les mesures conservatoires prises sur le bien (art. R. 222-8, al. 2 CPC exéc.).

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