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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

engagent la société qu'ils représentent à l'égard des tiers, y compris pour les actes qui dépassent
l'objet social18. Ils pourront donc, par principe, mener sans autorisation toute procédure d'exécution, saisie immobilière comprise, pour recouvrer une créance sociale ; autre chose est leur responsabilité à l'égard de la société. Pour des sociétés à risque illimité, on aboutit à la même conclusion
mais pour d'autres raisons. Dans les sociétés civiles, les sociétés en nom collectif ou les sociétés
en commandite simple, le gérant n'engage la société à l'égard des tiers que pour les actes entrant
dans l'objet social19. Mais, de ce point de vue, recouvrer une créance entre bien dans l'objet de
toute société. L'obstacle pourrait venir, pour la saisie immobilière, des dispositions statutaires,
limitant les pouvoirs du gérant, en soumettant par exemple à autorisation d'assemblée les actes
de disposition excédant un certain montant. Toutefois, pour ces mêmes sociétés, les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers.

§ II - Le saisi
92 Personnes pouvant subir ou non une saisie. − La personne qui jouera le rôle du saisi est,
le plus souvent, la débitrice de l'obligation fondant la saisie mais tel n'est pas toujours le
cas. Il importe donc d'indiquer quelles sont les personnes qui peuvent tenir ce rôle (A),
avant d'observer que certains débiteurs d'une obligation sont, en toute hypothèse, à l'abri
des voies d'exécution : ce sont celles qui profitent d'une immunité d'exécution (B).

A - Les personnes pouvant subir une saisie
93 Le débiteur et certains tiers à la dette. − Logiquement, les biens susceptibles de faire
l'objet d'une mesure conservatoire ou d'exécution sont ceux du débiteur. L'article L. 111-2
du Code des procédures civiles d'exécution énonce que le créancier peut, sous certaines
conditions, poursuivre l'exécution forcée de sa créance sur les biens de son débiteur20 (1).
On ne peut pas, normalement saisir les biens d'une personne non débitrice21. Cette règle
connaît cependant quelques exceptions qu'il convient de présenter (2).

1 - Le débiteur
94 Variété des situations. − Que le débiteur puisse tenir le rôle du saisi est une évidence.
Seules appellent ici quelques précisions les situations particulières touchant au décès du
débiteur (a), à son incapacité (b) ou à sa situation financière (c).

a - L'héritier
95 Continuation du défunt. − Lorsque le débiteur décède, son patrimoine est transmis à
ses héritiers. Une procédure d'exécution peut donc être poursuivie ou initiée sur ses
biens après son décès. La solution est naturelle car les héritiers − on vise ici tant les héritiers légaux que les légataires universels ou à titre universel22 − poursuivent la personne
du défunt. Ceux-ci deviennent propriétaires des biens en cause mais aussi débiteurs à la
place du débiteur décédé.

Naturellement, l'obligation de l'héritier aux dettes successorales n'existe que si celui-ci
accepte la succession. S'il y renonce, il ne pourra pas être poursuivi par les créanciers
du défunt, sous réserve des frais funéraires (C. civ., art. 806)23 et, s'il l'accepte, l'étendue

(18) Respectivement, C. com., art. L. 223-18 et L. 225-56.
(19) Respectivement, C. civ., art. 1849 ; C. com., art. L. 221-5 et L. 222-2.
(20) Sur l'adaptation de la règle, lorsque l'obligation du débiteur est une obligation de remise ou de restitution, v. infra
nº 690 s.
(21) Sur la situation accidentelle liée à l'exercice, par un bailleur, de son privilège, v. infra nº 631.
(22) À l'inverse, le légataire particulier ne succède pas aux dettes (C. civ., art. 1024) ; en cas de passif successoral trop
important, il subit potentiellement la réduction de son leg (C. civ., art. 885, al. 2).
(23) Dans l'hypothèse où l'ensemble des héritiers renonceraient, la succession serait vacante (C. civ., art. 809). Une
procédure de curatelle à la succession vacante est organisée, pour gérer le patrimoine de la succession et payer les
créanciers de la succession (art. 809 s.). L'administration des domaines est désignée curateur.

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