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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

créances) et 2238 du Code civil (suspension de la prescription liée à l'accord de participation à
la procédure) ;
- rappel de la faculté pour le débiteur d'accepter ou de refuser la procédure ; précision des modalités d'acceptation de participation et des modalités de refus (éventuellement par le silence gardé
pendant un mois) ; précision des suites en cas de refus (saisine possible d'un juge par le créancier aux fins d'obtention d'un titre exécutoire).

Remarque : la compétence territoriale de l'huissier de justice, pour procéder au recouvrement des petites créances, obéit aux règles habituelles (CPCE, art. R. 125-1, al. 1er).
Initialement, la procédure pouvait être mise en œuvre par un huissier de justice ayant
son étude dans le même département que le débiteur. Depuis le 1er janvier 2017, ce
peut être un huissier résidant dans le même ressort de cour d'appel que le débiteur212.
215 Une procédure nécessairement contractuelle. − La procédure ne peut être envisagée
que si le débiteur accepte d'y participer. Les textes réglementent avec soin tant le refus
que l'acceptation du débiteur, lesquels sont constatés par l'huissier. En toute hypothèse,
l'acceptation dans les délais de participer à la procédure suspend le cours de la prescription (C. civ., art. 2238).

Le refus de participation peut être exprimé par tout moyen, les textes prévoyant aussi la possibilité
d'un envoi ou d'une remise d'un formulaire type ; il résultera également du silence gardé par le
débiteur, pendant un mois à compter de la réception du courrier adressé par l'huissier (CPCE,
art. R. 125-2, III). Quant à l'acceptation, elle est nécessairement expresse et doit donc intervenir
dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de l'huissier. Les formes sont ici plus limitées, dès lors que l'acceptation ne peut pas être formulée par tout moyen, les textes prévoyant
l'émargement, éventuellement par toute personne spécialement mandatée, ou l'envoi d'un formulaire d'acceptation. Un courrier rédigé de la main du débiteur semble donc insuffisant, ce qui
peut sembler bien rigide mais a au moins le mérite d'éviter des réponses ambigues. En revanche,
le formulaire d'acceptation peut être envoyé aussi bien par voie postale que par voie électronique,
si cette voie a été retenue par le créancier213.
216 Issue de la procédure. − L'objectif est de recueillir, dans les délais légaux, un accord
du débiteur et du créancier sur le montant et les modalités du paiement. En tant que
mandataire du créancier, l'huissier devra naturellement interroger celui-ci sur les efforts
qu'il accepte de consentir, en termes de délais, voire de remises. L'acceptation par le
débiteur des propositions du créancier permettra à l'huissier de justice de constater leur
accord. L'huissier pourra dès lors délivrer au créancier, sans autre formalité, un titre
exécutoire (CPCE, art. L. 125-1, al. 3). Encore faut-il que cet accord « sur le fond » intervienne lui-même dans le délai d'un mois suivant le courrier invitant le débiteur à participer à la procédure.

Naturellement, plus le créancier consentira d'efforts, plus les chances seront élevées d'obtenir un
accord et donc le titre exécutoire recherché. De même, plus l'acceptation du débiteur de participer
à la procédure sera rapidement fournie, plus les chances seront élevées d'obtenir, dans le délai
d'un mois, un accord sur le montant de la créance et ses modalités de paiement.
De façon opportune, les textes réglementent l'issue de la procédure de recouvrement des petites
créances (CPCE, art. R. 125-5). Elle prend fin par :
1º Le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, par le destinataire de la lettre,
dans les conditions prévues au 2º du III de l'article R. 125-2 ;

(212) Décr. 2016-285, art. 4.
(213) Des identifiants et mots de passe provisoires, indiqués dans le courrier de l'huissier, permettent au débiteur une
première connexion. Le premier accès vaut consentement à l'utilisation de la voie électronique (A. 3 juin 2016,
préc., art. 9).

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