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Les jeux d'argent et les paris en ligne

éléments analysés ci-dessus, que la refonte de l'arrêté du 27 mars 2015
actualisé conduise à la suppression de certaines informations étudiées. Il
semblerait plus cohérent de compléter ce document proposé à l'origine
par l'ARJEL et adopté par un arrêté ministériel conjoint.
391. Un dernier cas doit être mentionné, celui où l'opérateur souhaite
exploiter un jeu pour lequel il dispose d'un agrément, un jeu compris dans
un ensemble de jeux autorisés ou un jeu qui ne diffère pas d'un jeu précédemment autorisé mais pour lequel le visuel, les supports de jeu ou la
répartition des gains sont différents. Dans ce cas, l'autorisation repose sur
une simple déclaration préalable de l'opérateur. Il doit ainsi en informer
l'Autorité nationale des jeux dans un délai d'un mois avant le début de l'exploitation dudit jeu, période durant laquelle l'autorité de régulation peut
s'opposer à cette exploitation. À défaut d'opposition explicite dans ce délai,
la formulation des dispositions ici applicables laisse à penser que les opérateurs peuvent légalement exploiter le jeu en question.

2. Les risques contentieux attachés à l'agrément d'exploitation
des jeux et paris en ligne
392. La demande de délivrance d'un agrément initial ou son renouvellement peut être source de contentieux. Le refus ou l'autorisation seulement
partielle (par rapport à la demande de l'opérateur) délivré par l'Autorité
nationale des jeux constitue une décision administrative faisant grief. Dans
ces conditions, la société ayant présenté ce dossier se voit reconnaître la
possibilité de contester la décision de l'autorité administrative indépendante
de régulation, ici du secteur des jeux en ligne.
393. Ce droit de recours est prévu à l'article R. 311-1 4º du Code de justice administrative. Même si celui-ci n'a pas encore substitué l'Autorité
nationale des jeux à l'ARJEL, c'est bien cette disposition qui s'applique en
désignant les « recours dirigés contre les décisions prises par les organes
des autorités au titre de leur mission de contrôle ou de régulation ». La logique
qui présidait à la procédure et au recours contre les décisions de l'ARJEL
demeure donc. Il en est de même des éventuelles interrogations qui peuvent
entourer la composition de la Commission des sanctions qui, malgré une
charte de déontologie adoptée en 2012 au Conseil d'État, comprend des
conseillers de la Haute juridiction administrative. S'agissant des décisions
de l'ANJ refusant un agrément initial ou son renouvellement, aucun autre
recours n'est ouvert aux opérateurs candidats. Il en va différemment des
autres problématiques qui peuvent survenir durant la phase d'exploitation
et qui peuvent faire intervenir le juge judiciaire (dans les conflits opposant
éventuellement les joueurs et les opérateurs) ou encore d'autres autorités
de contrôle (comme l'Autorité de la concurrence).

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