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Le droit de la régulation des jeux d'argent

supprimer les occasions de jeux clandestins84. Pour autant, cette considération n'a pas disparu de sa jurisprudence puisque, à l'occasion de son arrêt
Sporting Exchange, elle notait que : « L'objectif de protéger les consommateurs contre la dépendance au jeu étant, en principe, difficilement compatible
avec une politique d'expansion des jeux de hasard, caractérisée notamment
par la création de nouveaux jeux et par la publicité faite pour ceux-ci. Une telle
politique ne saurait être considérée comme cohérente que si les activités illégales présentaient une dimension considérable et si les mesures adoptées
visaient à canaliser l'envie de jouer des consommateurs dans des circuits
légaux » (point 30).
206. Avant même d'envisager le fond, la position exprimée par la CJUE
montre que la question du contrôle étroit qui a été invoquée par le pouvoir
réglementaire pour justifier l'article 137 de la loi « PACTE » et les dispositions corrélatives dans l'ordonnance du 2 octobre 2019 n'est pas, et ne l'a
jamais été, la condition de légalité justifiant des restrictions à la concurrence dans ce secteur par l'intermédiaire de la dévolution d'un droit exclusif. Deux éléments en attestent. L'arrêt Placanica susvisé n'évoque pas le
contrôle étroit mais plutôt une « politique d'expansion contrôlée de l'offre de
jeux ». Par ailleurs, toute sa jurisprudence montre qu'un lien est établi
entre, d'un côté, les dérogations justifiant des restrictions de la concurrence, voire un monopole, et, de l'autre, la cohérence entre l'objectif de protection du consommateur et la maîtrise de l'offre de jeux.
207. Dans ces conditions, deux questions demeurent. La première
consiste à se demander si la nouvelle réglementation de 2019 respecte
cette exigence de cohérence entre les objectifs affichés et les moyens prévus par celle-ci. Autrement dit, si un des objectifs justifiant la restriction de
la concurrence est notamment la protection du consommateur, il importe
donc que l'autorité organisatrice ne poursuive pas dans le même temps un
autre but : le développement de la consommation des jeux d'argent. À
défaut, la condition relative à la cohérence ne saurait être remplie.
208. Il n'est pas évident qu'une réponse positive puisse être apportée à
cette question, et ce, malgré l'instauration d'un contrôle étroit (dont les
contours sont encore flous, comme cela a été vu). En effet, le droit exclusif
accordé à la Française des jeux ne porte pas seulement sur les anciens jeux
d'argent et de hasard que cette société pouvait proposer avant la réforme de
2019. L'ordonnance du 2 octobre 2019 et ses textes d'application prévoient
en effet la création de nouveaux « jeux de loterie commercialisés en réseau
physique de distribution et en ligne ». Ils correspondent à de nouvelles formes
de jeux qui seront en outre proposées sur des bornes dans le réseau de
détaillants de la FDJ. Dans ces conditions, les nouveaux textes tendent à
mettre en place une politique d'expansion de l'offre de jeux dont on peut
se demander si elle est contrôlée.
84. CJCE, 6 mars 2007, Placanica, préc. point 55.

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