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Les autorités compétentes pour réguler le secteur

prononcées par la commission des sanctions d'une autorité de régulation
(par exemple l'ARJEL et aujourd'hui l'Autorité nationale des jeux)41.
84. Cette répartition juridictionnelle des compétences liées au contentieux des jeux d'argent et de hasard n'a pas été bouleversée par la simplification et l'uniformisation souhaitées par la réforme de 2019. Seules ont été
revues les autorités de régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard.

II.

La simplification et l'uniformisation
progressive des autorités de régulation

85. À la suite du rapport de la Cour des comptes établi en 2016 à la
demande du Comité d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale
qui a lui-même établi deux études en 2017, il a été proposé de procéder à
une simplification et à une uniformisation progressive de la régulation appliquée aux jeux d'argent et de hasard. Un premier pas a été franchi avec la
réforme de 2019. La première étape (avant même la révision des règles
applicables aux autorisations ou à l'exploitation des jeux) a été d'opérer
une refonte des autorités administratives compétentes en la matière. Cette
réorganisation administrative s'est construite sur les bases de l'ARJEL qui a
donné naissance à l'Autorité nationale des jeux (A). Pour autant, ces nouveaux textes n'ont pas fait disparaître complètement certaines compétences
ministérielles (B).

A. La nouvelle autorité administrative indépendante :
l'Autorité nationale des jeux
86. Initialement visé à l'article 51 du projet de loi « PACTE », le principe
de créer l'Autorité nationale des jeux a été entériné à l'article 137 IV 5º de sa
version définitive adoptée le 22 mai 201942. Cette dernière est dotée d'un statut équivalent à celui de l'ancienne ARJEL. Mais le périmètre de ses compétences est sensiblement revu au point de nécessiter une organisation administrative particulière.

1. Le statut et les axes de compétences de l'Autorité nationale
des jeux
87. L'habilitation donnée au Gouvernement à l'occasion de l'adoption de
l'article 137 de la loi « PACTE »43 prévoyait que celui-ci pouvait prendre par
41. V. par exemple CE, 26 nov. 2012, ARJEL, nº 351163, AJDA 2013, p. 799, note Vila J.-B. ; CE,
19 mars 2012, Sté Groupe Partouche, nº 341562, BJCP 2012, p. 93, concl. BOULOUIS ;
Contrats-Marchés publ. 2012, comm. 157, note ECKERT G. ; RJEP 2012, comm. 41, note PELLISSIER G. ; AJDA 2012 ; p. 578, note Glaser E. ; JCP A 2012, 2319, note NGAPIO-OBÉLÉ-BÉLÉ U.
42. L. 2019-486, JO, 23 mai 2019 texte nº 2.
43. Ibid.

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