Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 73

Les modes de régulation des jeux d'argent et de hasard

183. Mais une fois le positionnement des instances européennes compris, encore faut-il déterminer les conditions requises et prévues pour qu'un
État membre puisse instituer légalement une dérogation à l'application de
ces grands principes du marché commun dans le secteur des jeux ; appréciation des conditions qui revient à la CJUE et qui explique les nombreuses
décisions rendues depuis le début des années 199062. Sur ce point, l'analyse
de la jurisprudence de la Cour livre des enseignements précieux.
184. Les objectifs spécifiques des réglementations - au premier rang
desquels se trouvent la lutte contre le jeu excessif ou pathologique, la surveillance des opérations de jeux, la lutte contre la fraude et le blanchiment
d'argent - qui ont été validés par le passé par la Cour63 peuvent être invoqués par les États membres. Plus largement, l'arrêt du 19 décembre 2018
rendu par la Cour rappelle que les considérations en lien avec la protection
du consommateur64, la santé publique liée aux jeux65, l'ordre public et la
sécurité publique66 sont autant de moyens qui peuvent être invoqués à l'appui d'une réglementation nationale dérogeant aux principes du TFUE. En
revanche, les considérations techniques et financières ne sauraient à elles
seules permettre une telle réglementation dérogatoire67.
185. Au-delà des motifs qui peuvent permettre à l'État de restreindre la
concurrence dans ce secteur, la CJUE est venue définir une condition complémentaire. Elle considère en effet que les restrictions mises dans les
réglementations nationales doivent permettre de remplir les objectifs qu'elles définissent (ce qui était qualifié par Denis Alland comme « le principe
d'adéquation appliqué aux jeux »68) et ne doivent pas dépasser ce qui est
62. V. ALLAND D., op. cit., qui les répertorie et v. : CJCE, 24 mars 1994, Schindler, aff. C-275/92 ;
CJCE, 21 sept. 1999, Läärä e.a. c/Kihlakunnansyyttäjä (Jyväskylä) et Suomen valtio (État finlandais), aff. C-124/97, Rec. CJCE I-6067 ; CJCE, 21 oct. 1999, Questore di Verona c/Diego
Zenatti, aff. C-67/98 (concl. FENNELLY L.), Rec. CJCE, I-7289 ; CJCE, 11 sept. 2003, Anomar e.
a. c/Estado português, aff. C-6/01 (concl. TIZZANO A.), Rec. CJCE I-8621 ; CJCE, 6 nov. 2003,
Piergiorgio Gambelli e.a., aff. C-243/01 (concl. ALBER S.), AJDA 2004. 315, chron.
BELORGEY J.-M., GERVASONI S. et LAMBERT C. ; Rec. CJCE I-13031 ; CJCE, 13 nov. 2003, Diana
Elisabeth Lindman, aff. C-42/02 (concl. TIMMERMANS), Rec. CJCE I-13519 ; CJCE, 6 mars
2007, Massimiliano Placanica, Christian Palazzese, Angelo Sorricchio, aff. C-338/04 (concl.
RUIZ-JARABO COLOMER), Rec. CJCE I-1815 ; CJCE, 13 sept. 2007, Commission c/République
italienne, aff. C-260/04 (concl. SHARPSTON), Rec. CJCE I-7083 ; CJCE, 8 sept. 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin International Ltd, aff. C-42/07 (concl. BOT Y.) ; CJCE,
6 oct. 2009, Commission c/Royaume d'Espagne, aff. C-153/08 (concl. MENGOZZI P.) ; CJCE,
25 févr. 2010, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, aff. C-55/08 ; CJCE, 3 juin 2010, The
Sporting Exchange Ltd, aff. C-203/08 et Ladbrokes Betting & Gaming Ltd, aff. C-258/08
(concl. BOT Y.).
63. Pour un rappel, v. CJUE, 22 janvier 2015, Stanley International Betting et StanleyBet Malta,
aff. C-463/13, préc.
64. Point 40 ; v. aussi point 48 de CJUE, 22 janvier 2015, Stanley International Betting et StanleyBet Malta, C-463/13, préc.
65. Point 41.
66. Point 41.
67. V. points 48 et 52 de CJUE, 30 juin 2011, ZeTurf, aff. C-212/08, préc.
68. Op. cit.

71



Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re

Table des matières de la publication Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re

Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 1
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 2
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 3
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 4
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 5
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 6
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 7
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 8
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 9
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 10
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 11
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 12
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 13
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 14
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 15
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 16
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 17
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 18
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 19
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 20
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 21
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 22
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 23
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 24
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 25
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 26
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 27
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 28
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 29
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 30
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 31
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 32
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 33
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 34
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 35
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 36
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 37
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 38
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 39
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 40
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 41
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 42
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 43
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 44
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 45
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 46
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 47
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 48
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 49
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 50
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 51
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 52
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 53
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 54
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 55
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 56
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 57
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 58
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 59
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 60
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 61
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 62
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 63
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 64
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 65
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 66
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 67
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 68
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 69
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 70
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 71
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 72
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 73
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 74
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 75
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 76
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 77
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 78
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 79
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 80
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 81
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 82
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 83
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 84
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 85
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 86
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 87
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 88
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 89
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 90
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 91
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 92
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 93
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 94
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 95
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 96
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 97
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 98
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 99
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 100
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 101
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 102
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 103
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 104
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 105
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 106
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 107
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 108
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 109
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 110
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 111
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 112
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 113
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 114
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 115
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 116
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 117
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 118
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 119
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 120
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 121
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 122
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 123
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 124
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 125
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 126
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 127
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 128
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 129
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 130
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 131
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 132
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 133
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 134
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 135
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 136
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 137
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 138
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 139
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 140
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 141
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 142
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 143
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 144
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 145
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 146
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 147
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 148
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 149
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 150
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 151
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 152
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 153
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 154
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 155
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 156
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 157
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 158
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 159
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 160
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 161
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 162
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 163
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 164
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 165
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 166
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 167
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 168
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 169
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 170
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 171
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 172
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 173
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 174
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 175
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 176
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 177
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 178
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 179
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 180
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 181
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 182
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 183
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 184
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 185
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 186
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 187
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 188
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 189
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 190
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 191
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 192
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 193
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 194
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 195
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 196
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 197
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 198
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 199
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 200
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 201
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 202
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 203
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 204
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 205
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 206
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 207
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 208
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 209
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 210
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 211
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 212
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 213
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 214
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 215
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 216
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 217
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 218
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 219
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 220
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 221
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 222
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 223
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 224
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 225
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 226
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 227
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 228
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 229
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 230
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 231
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 232
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 233
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 234
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 235
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 236
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 237
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 238
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 239
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 240
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 241
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 242
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 243
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 244
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 245
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 246
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 247
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 248
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 249
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 250
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 251
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 252
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 253
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 254
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 255
Systèmes - Le droit de la régulation des jeux d'argent - 1re - 256
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11447-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13124-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13123-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09236-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07573-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10700-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09438-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09270-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06561-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06092-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09334-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07595-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05215-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04996-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06154-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05155-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04712-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06078-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06538-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07245-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05229-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06806-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05775-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04637-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05545-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06328-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06609-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06293-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06007-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06539-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06524-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06278-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06511-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06527-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05715-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06324-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06066-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05671-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06083-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05744-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04660-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06018-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06005-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05776-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05987-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06118-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04947-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06001-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05891-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05645-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05905-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05270-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05727-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05598-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03762-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03999-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04659-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05151-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04728-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04668-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05214-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05234-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03277-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05204-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03778-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05051-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04403-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04371-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03763-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03623-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04760-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03697-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05044-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04570-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04721-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04475-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04331-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03396-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04714-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04729-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04561-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04013-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04662-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03946-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03912-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04467-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03998-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04407-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03940-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04364-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03937-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04003-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03982-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02620-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04295-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03253-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04330-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03615-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04057-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04046-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03821-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03786-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04032-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03964-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04008-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04049-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03673-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03726-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-01585-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03760-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03744-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03471-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03761-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03743-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03344-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03608-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03535-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03723-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03581-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03624-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03481-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03474-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03449-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03629-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03644-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03534-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03255-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02827-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03460-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03473-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-3577-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03532-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03389-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03431-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03472-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03541-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03398-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03432-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03496-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03455-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03433-1
https://www.nxtbookmedia.com