Guide pratique - Droit du cautionnement - 1re - 155

LE CONTENTIEUX DU CAUTIONNEMENT

jusqu'alors la Cour de cassation. Ainsi, en présence de deux époux qui se sont
portés simultanément et dans un même acte cautions, la Cour de cassation a
cassé un arrêt qui avait jugé disproportionné l'engagement de l'épouse, en ne
tenant compte que de ses biens propres et de ses revenus sans tenir compte
des biens et revenus de la communauté290. Cette solution s'explique aisément
car lorsque les deux époux se sont portés cofidéjusseurs simultanément, dans
un seul et même instrumentum, l'engagement consenti par l'un vaut, en sus,
consentement à celui de son conjoint au sens de l'article 1415 du Code civil, de
sorte que le créancier poursuivant l'un d'entre eux peut saisir non seulement ses
propres et ses revenus, mais aussi les biens et revenus de la communauté291. De
même le consentement exprès donné par un époux au cautionnement consenti
par son conjoint ayant pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux
biens communs, la proportionnalité de l'engagement contracté par l'époux seul
doit être appréciée tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux
de la communauté, incluant les salaires de son épouse292. Au contraire, lorsque
les époux sont mariés sous un régime de séparation de biens, la proportionnalité
de l'engagement de chacun doit s'apprécier « au regard de ses seuls patrimoine et
revenus »293. La Chambre commerciale de la Cour de cassation vient toutefois de
rompre avec cette logique en jugeant, par un arrêt destiné à une publication au
Bulletin, que « la disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'appréciant, selon l'article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, par rapport, notamment, à ses
biens, sans distinction » de telle sorte qu'un bien commun pouvait être pris en
considération pour apprécier la disproportion « quand bien même il ne pourrait
être engagé pour l'exécution de la condamnation éventuelle de la caution »294.
Cette solution nous paraît critiquable car si la caution est seule engagée, rien ne
justifie d'apprécier la proportionnalité de son engagement à l'aune de biens qui
échappent au droit de gage du créancier.
206 › Hypothèse du retour à meilleur fortune de la caution − La disproportion
de l'engagement de la caution au jour de sa souscription peut demeurer sans
incidence si, lorsqu'elle est appelée en paiement, son patrimoine lui permet de
faire face à son obligation. La disproportion ayant disparu, il n'y a plus lieu
de décharger la caution. Le vice qui entachait le contrat de cautionnement lors
de sa formation se trouve ainsi neutralisé au jour de son exécution. C'est évidemment sur le créancier qui prétend échapper à la décharge de son engagement que pèse la charge de la preuve du retour à meilleur fortune de la

290. Cass. 1re civ., 14 nov. 2012, pourvoi nº 11-24341 ; RD bancaire et fin., 2013, nº 13, obs. A. CERLES.
291. Cass. com., 5 févr. 2013, pourvoi nº 11-18644, Bull. civ. IV, nº 22, AJF 2013, p. 187 ; JCP G 2013, 417, note
O. GOUT ; RLDC juin 2013, 56, note Ph. SIMLER ; RJPF 2013-5/30, note VAUVILLÉ ; Gaz. Pal., 21 mars 2013, 17,
obs. Ch. ALBIGÈS.
292. Cass. com., 22 fevr. 2017, pourvoi nº 15-14915, à paraître au Bulletin, D. Actu 2017, obs. X. DELEPECH.
293. Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, pourvoi nº 14-24800, RJPF 2016-1/28, obs. Egéa ; Gaz. Pal., 16 févr. 2016, 25,
obs. C. ALBIGÈS ; JCP N 2016, nº 26, 1213-7, obs. Ph. SIMLER.
294. Cass. com., 15 nov. 2017, pourvoi nº 16-10504, à paraître au Bulletin ; CCC Janvier 2018, comm. 19, osb. S. ;
JCP G 2018, 22, note Ph. SIMLER ; D. 2018, 392, note M.-P. DUMONT-LEFRAND.

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Table des matières de la publication Guide pratique - Droit du cautionnement - 1re

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