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LES DROITS LORS DE LA GARDE À VUE ET DE L'AUDITION LIBRE

et il convient d'être vigilant à cet égard. Concernant l'état physique ou psychique
de la personne à informer, il convient à nouveau d'être vigilant quant au caractère prématuré ou tardif de l'information. La personne placée en cellule de
dégrisement doit être informée dès que son état le permet et non pas lors de
sa première audition, puisqu'elle peut avoir retrouvé depuis plusieurs heures
ses facultés de compréhension. De même, la personne hospitalisée - bien que
placée sous le régime de la garde à vue - doit être informée dès que les médecins constatent l'intégrité de ses facultés de compréhension. Une information
prématurée encourt la censure au même titre qu'une information excessivement tardive. Là encore, il s'agit d'une approche factuelle. Les éléments de la
procédure (réquisitions à médecin, à interprète, moment où l'intéressé a sollicité la mise en œuvre de ces droits ou de certains d'entre eux) seront de nature
à apprécier que l'information a été faite dans le respect des exigences légales.
89 › L'information renouvelée lors de la garde à vue. En raison du caractère
privatif de liberté de la garde à vue, la personne doit être informée de certains
droits liés à la privation de liberté, tels que le droit à un examen médical ou le
droit de faire prévenir un proche et son employeur et de communiquer avec
eux20. De plus, si la mesure est prolongée, la personne concernée bénéficie de
droits spécifiques attachés à la prolongation de la garde à vue, tels que le droit à
un nouvel examen médical ou à un nouvel entretien avec son avocat. Afin de
rendre effectif le bénéfice de ces droits, la Cour de cassation a considéré que,
lors du renouvellement de la mesure le défaut de notification des droits attachés
à la prolongation de la garde à vue cause nécessairement grief à l'intéressé et
entraîne donc l'irrégularité de la mesure21. Une telle information doit encore
être rappelée si la garde à vue est prolongée au-delà des quarante-huit premières heures, afin de rendre effectif les droits prévus par les articles 706-88
et 706-88-1 du Code de procédure pénale. Toutefois, seuls les droits attachés à
la prolongation de la garde à vue doivent ainsi être notifiés ; l'information portant
sur les droits liés à l'existence des soupçons, tels que le droit de se taire, n'a pas
à être rappelée, puisque l'intéressé a déjà été avisé de ce droit lors du placement en garde à vue22. Il convient donc d'informer l'intéressé des droits dont il
bénéficie au regard de l'évolution de la mesure de garde à vue.
b) Information lors de l'audition libre
90 › L'information préalable lors de l'audition libre. Alors que les dispositions relatives à la garde à vue exigent une information immédiate de la personne concernée, l'article 61-1 du Code de procédure pénale ne prévoit qu'une
information préalable à l'audition du suspect librement auditionné. Cette information peut tout à fait avoir été donnée en amont de l'audition, notamment
dans la lettre de convocation ; elle peut également être donnée dès l'arrivée
de la personne dans les locaux23. Mais elle peut encore être donnée juste
avant le début de l'audition, puisque l'article 61-1 prévoit que la personne ne
20.
21.
22.
23.

Sur ces droits, v. infra nº 202 et s.
Cass. crim., 1er déc. 2015, nº 15-84874, la Cour visant spécifiquement l'effectivité de l'exercice des droits.
Cass. crim., 23 nov. 2016, nº 16-81904.
La circulaire du 19 décembre 2014 envisage les deux hypothèses, préc., p. 3 (NOR : JUSD1430472C).

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Table des matières de la publication Guide pratique - La garde à vue et l'audition libre - 1re

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